P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
25. Le titulaire d’un permis de restaurant doit maintenir l’équipement fonctionnel et opérationnel et avoir le personnel nécessaire pour assurer le service de préparation et de vente d’aliments durant les heures où il effectue la vente ou le service de boissons alcooliques.
Le titulaire peut continuer la vente ou le service de boissons alcooliques à un client déjà admis dans son établissement jusqu’à l’heure à laquelle son permis doit cesser d’être exploité, malgré la fin du service de préparation et de vente d’aliments. Toutefois, la vente ou le service de boissons alcooliques à un client admis alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé est interdit.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le permis de restaurant est assorti de l’option «traiteur» et que celle-ci est exercée de façon exclusive par le titulaire.
D. 1053-2021, a. 25.
En vig.: 2021-08-05
25. Le titulaire d’un permis de restaurant doit maintenir l’équipement fonctionnel et opérationnel et avoir le personnel nécessaire pour assurer le service de préparation et de vente d’aliments durant les heures où il effectue la vente ou le service de boissons alcooliques.
Le titulaire peut continuer la vente ou le service de boissons alcooliques à un client déjà admis dans son établissement jusqu’à l’heure à laquelle son permis doit cesser d’être exploité, malgré la fin du service de préparation et de vente d’aliments. Toutefois, la vente ou le service de boissons alcooliques à un client admis alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé est interdit.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le permis de restaurant est assorti de l’option «traiteur» et que celle-ci est exercée de façon exclusive par le titulaire.
D. 1053-2021, a. 25.